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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Pour télécharger l’arrêté complet : cliquez ici.

Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000

NOR : DEVR1106450A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ; Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ; Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ; Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ; Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ; Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ; Vu l’arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ; Vu l’arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 2 mars 2011 ; Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 3 mars 2011,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, telles que visées au 3o de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé. Les tarifs d’achat applicables à l’énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application du présent arrêté sont données à l’annexe 3 du présent arrêté.
Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales : 1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ; 2. Nature de l’installation : – installation respectant les critères d’intégration au bâti, installation respectant les critères d’intégration simplifiée au bâti ; autre installation ; – usage principal du bâtiment d’implantation lorsque l’installation respecte les critères d’intégration au bâti ; 3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ; 4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison ; 6. Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de raccordement au réseau est envoyée après le 1er juillet 2011: silicium poly-cristallin; silicium mono-cristallin; silicium amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre, d’indium, sélénium ; couche mince à base de composés organiques ; autre. Le contrat d’achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 de l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.
Art. 3. − Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement. Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. Pour l’application du second alinéa, la date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le producteur soumet : – pour une installation raccordée en basse tension, l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d’un des organismes visés à l’article 4 de ce même décret ; – pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.
Art. 4. − Pour l’application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le trimestre défini par N = 1 à l’annexe 1, qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 30 juin 2011. A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d’électricité transmet à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé. Pour être considérée comme complète, la demande de raccordement au réseau public par le producteur doit comporter les éléments définis aux articles 2 et 9 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Elle doit être adressée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Art. 5. − La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres en charge de l’énergie et de l’économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l’article 4, les valeurs des coefficients SN et VN résultant de l’application de l’annexe 1 du présent arrêté, l’indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté. La Commission de régulation de l’énergie publie alors en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients ainsi homologués ainsi que la valeur des tarifs T1 à T4 résultant de l’application de l’annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles des coefficients D et E. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l’ensemble des coefficients déjà arrêtés.
Art. 6. − L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh. En cas de production supérieure à 90 % du plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation.
Art. 7. − Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions tarifaires définies dans le présent arrêté multipliées par le coefficient Y défini ci-après :
Y = (20 – M)/20 si M est inférieur à 20 ans ;
Y = 1/20 si M est supérieur ou égal à 20 ans, où M est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat. A cet effet, le producteur dépose auprès de l’acheteur concerné une demande de contrat d’achat. Pour être considérée comme complète, celle-ci doit comporter l’ensemble des éléments figurant à l’article 2. Elle doit être adressée par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur. Pour ces installations, la valeur de l’indice N défini à l’annexe 1 correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé sa demande complète de contrat d’achat à l’acheteur.
Art. 8. − Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o), formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français, ensemble de l’industrie, A10 BE, prix départ usine ;
3o ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat.
Art. 9. − Pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au gestionnaire de réseau l’un des deux documents suivants : – une attestation en langue française datant de moins de trois mois de son commissaire au compte, d’un organisme bancaire ou d’un comptable public certifiant que le producteur ou son actionnaire majoritaire dispose de fonds propres, à date de la dernière année auditée, à hauteur de 0,6 € par watt pour l’installation considérée, ainsi que pour l’ensemble de ses projets en file d’attente à partir de la date de publication du présent arrêté. Cette attestation précise les caractéristiques de l’installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l’article 2; – une offre de prêt en langue française d’un ou plusieurs organismes bancaires ou financiers sur le financement nécessaire à la réalisation de l’installation. Cette offre de prêt mentionne les caractéristiques de l’installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l’article 2 et peut être conditionnée, d’une part, à l’obtention par le producteur du tarif d’achat résultant de l’application des conditions de l’annexe 1 pour le trimestre en cours et, d’autre part, au fait que le coût du raccordement de l’installation au réseau public d’électricité tel que précisé dans la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau n’excède pas la somme de 500 euros multiplié par la puissance crête, exprimée en kilowatt, de l’installation.
Art. 10. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 10 mars 2011.
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